S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
72. Dans une mine souterraine dont l’exploitation débute à compter du 1er avril 1993, les passages prévus à l’article 71 doivent:
1°  être séparés d’au moins 30 m (98,4 pi);
2°  avoir une section d’au moins 1,5 m (4,9 pi) sur 1,5 m (4,9 pi) ou un diamètre d’au moins 1,5 m (4,9 pi), à l’exception des ouvertures dans les paliers de repos des échelles;
3°  déboucher à la surface dans des bâtiments séparés et construits avec des matériaux incombustibles.
D. 213-93, a. 72; Erratum, 1993 G.O. 2, 3303; D. 1326-95, a. 18.